lundi 28 janvier 2013

INFORMATIONS IMPORTANTES

Art. 1 Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.
Art. 2 Anomalies congénitales
Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à: 
1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci
le restitue;
2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ;
ANNEXE XI à l’arrêté royal du 27/04/2007 Numéro de suite : 2
3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.
Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin vétérinaire de l’acheteur.
En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.
ATTENTION: cocher les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu
Art.3 : Maladies
En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous:
Chien :
Maladie de Carré : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Parvovirose: 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Hépatite contagieuse canine : 6 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal.
Art.4 : Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies
citées à l’art. 3
Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire.
L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.
Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants:
Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Liège, CERVA - Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté
vétérinaire universitaire européenne.
Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification).

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