Dans le reportage d'Image à l'appui de ce lundi 20 janvier, l'animalerie filmée est bien La Niche à Boussu dont le propriétaire est la famille VINX.
Une nouvelle animalerie vient de s'installer à Hornu, dans la région de Mons. Depuis son ouverture, de nombreux témoignages de propriétaires de chiens malades ou décédés peu de temps après leur adoption nous sont parvenus. Nous souhaitons faire bouger les choses et alerter les autorités sur ce type de commerce. Tous les témoignages sont les bienvenus. Aidez-nous dans cette action...
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mardi 21 janvier 2014
Trafic d'animaux de compagnie?
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lundi 28 janvier 2013
INFORMATIONS IMPORTANTES
Art. 1 Dès qu’il constate l’apparition d’un symptôme de maladie, l’acheteur consultera un médecin vétérinaire et se conformera aux mesures que celui-ci prescrit. Il bénéficie, en toutes circonstances, de la liberté du choix du médecin vétérinaire. Les honoraires de celui-ci, de même que les autres frais inhérents au traitement, sont à sa charge sauf dans le cas prévu à l’article 4 dernier alinéa.
Art. 2 Anomalies congénitales
Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à:
Art. 2 Anomalies congénitales
Si dans la période des 10 jours commençant le jour qui suit la livraison de l’animal, la présence d’une des anomalies figurant dans le cadre ci-dessous est constatée par un médecin vétérinaire sans que le vendeur ne l’ait mentionnée sur le présent document, le vendeur s’engage, au choix de l’acheteur à:
1) soit rembourser intégralement le prix d’achat de l’animal à l’acheteur, à condition que celui-ci
le restitue;
2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ;
ANNEXE XI à l’arrêté royal du 27/04/2007 Numéro de suite : 2
3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.
Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin vétérinaire de l’acheteur.
En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.
ATTENTION: cocher les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu
Art.3 : Maladies
En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous:
Chien :
Maladie de Carré : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Parvovirose: 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Hépatite contagieuse canine : 6 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal.
Art.4 : Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies
citées à l’art. 3
Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire.
L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.
Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants:
Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Liège, CERVA - Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté
vétérinaire universitaire européenne.
Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification).
le restitue;
2) soit indemniser l’acheteur d’un montant équivalent à 50% du prix d’achat de l’animal si l’acheteur décide de le conserver ;
ANNEXE XI à l’arrêté royal du 27/04/2007 Numéro de suite : 2
3) soit remplacer l’animal par un animal de même race, du même sexe, du même âge et de la même valeur. Dans ce cas, l’animal cédé en remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle garantie couverte par un nouveau certificat.
Le vendeur honorera cet engagement dès réception d’un constat écrit établi par le médecin vétérinaire de l’acheteur.
En cas de contestation par le vendeur, celui-ci peut demander à ses frais une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix. Au cas où un accord ne peut être obtenu, l’acheteur et le vendeur peuvent désigner de commun accord un troisième médecin vétérinaire qui statuera en dernier ressort. Les honoraires qui en découlent seront réglés par moitié par les deux parties.
ATTENTION: cocher les anomalies suivantes présentes chez l’animal vendu
Art.3 : Maladies
En cas de décès provoqué par une des maladies citées dans la liste qui suit, le vendeur s’engage à rembourser le prix d’achat de l’animal ou à remplacer celui-ci conformément à l’article 4, à condition qu’un médecin vétérinaire en ait constaté les signes dans les délais précisés ci-dessous:
Chien :
Maladie de Carré : 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Parvovirose: 10 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal
Hépatite contagieuse canine : 6 jours à compter à partir du jour qui suit la livraison de l’animal.
Art.4 : Procédure de remboursement ou de remplacement en cas de décès dû à une des maladies
citées à l’art. 3
Si, dans le délai prescrit dans l’article 3, le médecin vétérinaire suspecte la présence d’une de ces maladies, il l’attestera dans une déclaration datée et signée, mentionnant clairement l’identité de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification) et l’identité du propriétaire.
L’acheteur est tenu, de faire parvenir au vendeur une copie de cette déclaration dans les deux jours ouvrables qui suivent le constat, cachet de la poste faisant foi.
Pour bénéficier de la garantie suite au décès ou à l’euthanasie de l’animal causé par une des maladies citées à l’article 3, l’acheteur est tenu d’en faire confirmer le diagnostic par un des laboratoires suivants:
Faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Gent, Faculté de Médecine Vétérinaire- Université de Liège, CERVA - Uccle ou un des Laboratoires Provinciaux de dépistage des maladies du bétail ou une faculté
vétérinaire universitaire européenne.
Le rapport d’autopsie mentionnera clairement l’identification de l’animal (signalement et pour un chien, le numéro d’identification).
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samedi 26 janvier 2013
Envoyez-nous les copies des passeports et n° de puces....
En ce qui concerne LA NICHE, que les gens qui sont en possession de passeports et de numéros de puces de chiots achetés là nous donnent ces preuves.
Si nous pouvons démontrer que les passeports sont étrangers et les puces belges.... LA NICHE ferme !
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vendredi 18 janvier 2013
Condamnation de Jacques VINX - archives Sud Presse
BRAY Le marchand de chiens vendait des animaux non conformes
Vendredi 20 janvier 2006
BRAYLe marchand de chiens vendait des animaux non conformesLes chiens ne correspondaient pas à ce que le vendeur en disait, et il avait fait 21 victimes parmi ses clients : c'est une des infractions que le tribunal correctionnel de Charleroi reprochait à Jacques, qui tenait une animalerie à Binche. Il faut savoir que désormais, ce type de commerce doit faire l'objet d'un agrément du ministère de l'Agriculture. Faute de cet agrément, on ne peut tenir commerce, et c'est pourtant ce que Jacques avait fait, entre janvier 2000 et novembre 2003. Dans le même ordre d'idées, on lui reprochait aussi d'avoir fait insérer dans différentes publications des annonces de vente de chiens. Mais le plus grave concernait des chiens qu'on pourrait qualifier de non conformes : il les vendait alors qu'ils étaient malades ; il avait triché quant à leur âge ; il avait prétendu qu'il s'agissait de chiens de race alors que c'étaient des bâtards; il affirmait les avoir élevés alors qu'il les avait lui-même achetés; et enfin, il les avait vendus sans la garantie vétérinaire obligatoire. Pour couronner le tout, on lui reprochait un abus de confiance : il avait demandé à un de ses clients cinquante euros, en lui promettant de lui remettre un pedigree qu'il n'avait jamais donné. Vingt-et-un chiens « défectueux » avaient fait l'objet d'autant de constitutions de partie civiles de la part
des acheteurs lésés.Le tribunal a estimé que toutes les préventions étaient bien établies, et il a infligé à Jacques une peine de six mois de prison et 1 000 euros d'amende.
P. M. K.
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